Louis Jugnet, Cahier N°1 (Pages 21-22)
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L’emploi de la force armée n’est pas toujours, ni forcément, illégitime. Sans doute, le Christ dit-il que si on nous frappe sur une joue, nous devons tendre l’autre, et que quiconque frappe par l’épée périra par l’épée. Encore faut-il bien entendre ces formules : A) Les théologiens font d’abord remarquer qu’il y a dans ces formules une part d’hyperbole, ou de grossissement, due au style et au milieu oriental (ainsi Dieu dans la Bible, dit : « J’ai aimé Jacob et j’ai haï Ésaü » pour dire : « J’ai préféré Jacob à Ésaü », etc…) B) Il y a des conseils de perfection qui ne sont pas des préceptes s’imposant à tous et toujours. Ex : un saint accepte le martyre, mais une ville ou une nation ne sont pas forcées de se laisser exterminer : ce serait le triomphe de l’injustice sur terre (d’où l’erreur des théoriciens de la « non résistance au mal », ou simple « résistance passive » : Tolstoï, Gandhi, etc…) C) Comme le fait remarquer St Augustin, ce que le Christ condamne, c’est l’usage de la violence pour nos raisons personnelles et égoïstes, non son emploi méthodique, modéré, et ordonné par l’autorité légitime ou la loi morale (légitime défense individuelle ou collective). […] Un grand Docteur de l’Église, St Thomas d’Aquin, dit, dans sa « Somme Théologique » (Supplément, question 96, article 6, réponse à la 11ème objection), qu’un homme qui tombe en combattant dans une juste guerre, en rattachant sa lutte à la défense de la religion contre des ennemis de celle-ci, peut être considéré comme un martyr authentique.
Saint Alphonse de Liguori, Theologia moralis
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En dehors des cas de légitime défense, il n’est permis à personne de tuer des malfaiteurs.
Héribert Jone, Précis de théologie morale catholique (Pages 145-146)
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Un injuste agresseur peut être tué, lorsque toutes les conditions ci-dessous sont réunies : – 1) Les biens qu’on défend doivent avoir une grande valeur. On range parmi ces biens : la vie, l’intégrité des membres, la chasteté et les biens temporels de grande valeur.- Dans la défense de biens temporels de moindre valeur, on ne peut tuer l’agresseur que s’il attaque la vie du propriétaire qui défend ses biens. De même qu’on peut défendre sa propre vie et ses biens, on peut aussi défendre la vie et les biens d’autrui. – 2) L’agresseur doit être un agresseur actuel et injuste. Quand cette circonstance se présente, la défense est même permise contre les parents, les supérieurs, les clercs. a) L’agresseur est un agresseur actuel, quand il s’agit d’une attaque immédiate ou qui va se produire incessamment. La défense est donc permise, lorsque l’agresseur tire un poignard ou un révolver, épaule un fusil , excite son chien, appelle ses complices, mais le cas est différent s’il s’agit d’une simple menace ou d’une crainte d’attaque. Si l’attaque est déjà passée, le meurtre ne serait plus de la légitime défense mais de la vengeance. C’est pourquoi une femme n’a pas le droit de tuer quelqu’un, après avoir été violée par lui. Pour la même raison, il est également interdit de défendre après coup son honneur contre des injures réelles ou verbales passées. Évidemment il en est autrement, lorsque un voleur s’enfuit avec une grosse somme d’argent. b) L’agresseur est un agresseur injuste, quand l’attaque est au moins matériellement injuste. C’est pourquoi, en cas de légitime détense, on peut tuer un fou ou un homme ivre. – 3) La défense doit se faire cum moderamine inculpatae tutelas, c’est-à-dire ne doit causer du dommage à l’agresseur que dans mesure où cela est absolument nécessaire pour la défense. Celui qui peut sauver sa vie par la fuite, doit donc s’enfuir, à moins que la fuite ne soit déshonorante, par exemple pour un officier. Si l’agresseur peut être rendu inoffensif, en le blessant, on ne doit pas le tuer. En raison de la grande excitation où se trouve celui qui est attaqué, il ne commettra que rarement une faute grave, en dépassant les limites de la légitime défense.
Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique (IIa IIae, Question 64, Article 7)
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Rien n’empêche qu’un même acte ait deux effets, dont l’un seulement est voulu, tandis que l’autre ne l’est pas. Or les actes moraux reçoivent leur spécification de l’objet que l’on a en vue, mais non de ce qui reste en dehors de l’intention, et demeure, comme nous l’avons dit, accidentel à l’acte. Ainsi l’action de se défendre peut entraîner un double effet : l’un est la conservation de sa propre vie, l’autre la mort de l’agresseur. Une telle action sera donc licite si l’on ne vise qu’à protéger sa vie, puisqu’il est naturel à un être de se maintenir dans l’existence autant qu’il le peut. Cependant un acte accompli dans une bonne intention peut devenir mauvais quand il n’est pas proportionné à sa fin. Si donc, pour se défendre, on exerce une violence plus grande qu’il ne faut, ce sera illicite. Mais si l’on repousse la violence de façon mesurée, la défense sera licite. Les droits civil et canonique statuent, en effet : “ Il est permis de repousser la violence par la violence, mais avec la mesure qui suffit pour une protection légitime. ” Et il n’est pas nécessaire au salut que l’on omette cet acte de protection mesurée pour éviter de tuer l’autre ; car on est davantage tenu de veiller à sa propre vie qu’à celle d’autrui.
Matteo Liberatore, Éléments de droit naturel (Livre III, Chapitre II, Article 1)
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Mais s’il s’agit de défendre la religion contre d’injustes agresseurs, qui avec un acharnement impie s’efforcent de l’opprimer et de l’arracher du cœur des populations, ou d’entraver sa liberté, rien n’est plus évident que la justice d’une guerre entreprise pour une telle cause. En effet, si la religion est le plus précieux bien de l’homme, puisqu’elle lui procure une éternelle félicité, il est indubitable qu’elle donne à l’individu et à la société le droit de combattre les sacrilèges qui l’attaquent. Disons plus : cette résistance est pour l’individu et la société non-seulement un droit, mais un devoir fondé sur l’obligation qui nous est imposée de défendre et de conserver, au-dessus de tous les autres biens, l’honneur et la gloire de Dieu.
Jean du Valdor, Les signes de la fin d’un monde (Préface)
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Par exemple, il y a un principe de morale : Tu ne tueras point. Non occides. S’en- suit-il que je ne puisse tuer un homme qui m’attaque injustement ? Oui, si je ne fais attention qu’au principe précédent. – Non, si j’invoque cet autre principe de morale permettant de résister à celui qui vous attaque injustement, jusqu’à lui donner la mort. S’ensuit-il maintenant que je puisse tuer tout homme qui m’attaque injustement ? – Nullement, car il y a un troisième principe de morale qui m’ordonne de n’employer que la résistance nécessaire pour me sauver. Et ainsi, combinant ces trois principes moraux qui concourent à déterminer la moralité de cet acte humain, j’arrive à cette conclusion aussi rigoureuse en soi, que les plus rigoureuses conséquences métaphysiques : c’est qu’il est permis de repousser la force par la force, même jusqu’à la mort de l’injuste agresseur, lorsqu’on ne peut sauver sa vie différemment. Et ainsi, je n’aboutis nullement à des énormités ou à des impossibilités. Cela serait arrivé si, prenant chaque principe séparément, j’avais conclu d’une manière absolue, d’abord qu’il n’est jamais permis de tuer, et ensuite qu’on peut tuer toutes les fois qu’on est attaqué injustement.
Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique (IIa IIae
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Saint Chrysostome dit (Sup. Matth., hom. 11 in op. imperf.) que celui qui ne se fâche pas, quand il y a lieu, pèche. Car la patience, si elle est déraisonnable, sème les vices, favorise la négligence et invite au mal non seulement les méchants, mais encore les bons (Ce vice, qui n’a pas de nom particulier, est cette indulgence stupide qui fait tolérer tous les vices et tous les abus. Elle est très funeste au bien général, quand elle se trouve dans le chef d’une cité ou d’un Etat quelconque.).