Code de Droit Canonique de 1917 (Canon n° 968)
§1. Seul l’homme baptisé reçoit validement la sainte ordination ; la reçoit licitement celui qui, du jugement de son Ordinaire propre, possède les qualités requises par les saints canons et n’est entravé par aucune irrégularité ou autre empêchement. §2. Ceux qui sont frappés d’irrégularité ou d’un autre empêchement, même après l’ordination et sans faute de leur part, ne peuvent exercer les ordres reçus.