Suprême Congrégation du Saint-Office, Instruction Cadaverum cremationis (19 juin 1926)
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Dans certaines régions, à ce qu’on rapporte, l’usage de la crémation des cadavres, malgré les déclarations réitérées et les prescriptions contraires du Siège apostolique, ne fait que se répandre davantage. Dans la crainte qu’un abus aussi grave, là où il règne déjà, ne vienne à se perpétuer ou même à se propager ailleurs, la Suprême Congrégation du Saint-Office a jugé de son devoir d’attirer à nouveau et plus instamment que jamais l’attention des Ordinaires de lieux du monde entier sur cette question ; elle y est du reste encouragée par la pleine approbation de Notre Très Saint-Père le Pape. Et tout d’abord, dans cette coutume barbare, qui répugne non seulement à la piété chrétienne, mais encore à la piété naturelle envers les corps des défunts et que l’Eglise, dès ses origines, a constamment proscrite, il en est beaucoup, même parmi les catholiques, qui n’hésitent pas à voir un des plus louables avantages qu’on doive aux soi-disant progrès modernes et à l’hygiène publique. Aussi, la S. Congrégation du Saint-Office exhorte-t-elle de la façon la plus vive les pasteurs du bercail chrétien à montrer aux fidèles, dont ils ont la charge, qu’au fond les ennemis du nom chrétien ne vantent et ne propagent la crémation des cadavres, que dans le but de détourner peu à peu les esprits de la méditation de la mort, de leur enlever l’espoir de la résurrection des corps et de préparer ainsi les voies au matérialisme. Par conséquent, bien que la crémation des corps ne soit pas absolument mauvaise en soi et qu’en certaines conjonctures extraordinaires, pour des raisons graves et bien avérées d’intérêt public, elle puisse être autorisée et qu’en fait elle le soit, il n’en est pas moins évident que sa pratique usuelle et en quelque sorte systématique, de même que la propagande en sa faveur, constituent des actes impies, scandaleux, et de ce chef gravement illicites ; c’est donc à bon droit que les Souverains Pontifes, à plusieurs reprises, et dernièrement encore dans le Code de Droit canonique (can. 1203, § 1) récemment édité, l’avaient réprouvée et continuent à la réprouver. D’après cela il appert également que le décret du 15 décembre 1886 (Coll. P. F., n° 1665) n’interdit pas les cérémonies de l’Église et ses prières « toutes les fois qu’il s’agit de ceux dont les corps ont été soumis à la crémation non par leur propre volonté, mais par une volonté étrangère » ; cependant, ainsi que le remarque expressément ce même décret, l’application n’en est valable que dans la mesure où une déclaration faite en temps utile et spécifiant que « la crémation a été choisie non par la volonté propre du défunt, mais par une volonté étrangère », donne la possibilité de remédier efficacement au scandale. Toutes les fois donc que les conditions de fait ou de temps ne permettent pas d’atteindre ce résultat, il n’est pas douteux que, dans ce cas encore, l’interdiction des funérailles ecclésiastiques demeure entière. Ainsi, c’est une erreur incontestable et manifeste, quand, sous prétexte que le défunt, de son vivant, aurait eu l’habitude d’accomplir quelques actes religieux ou que, à ses derniers moments, il aurait peut-être rétracté sa funeste volonté, on croit licite de célébrer les funérailles suivant les usages de l’Eglise en présence du corps, bien que ce dernier doive ensuite, grâce aux dispositions testamentaires du défunt lui-même, être livré au feu. Du moment, en effet, qu’il est impossible de vérifier la rétractation supposée, il est évident qu’on ne peut en tenir compte au for externe. Il est à peine besoin de faire observer que, dans tous les cas où il n’est pas permis de célébrer des funérailles ecclésiastiques pour le défunt, il n’est pas permis non plus d’accorder à ses cendres la sépulture ecclésiastique ou de les conserver d’une façon quelconque en terre bénite ; suivant les prescriptions du canon 1212, on est tenu de les déposer en un terrain séparé. Que si, par hasard, l’autorité civile locale, par hostilité pour l’Église, exige de vive force une conduite opposée, que les prêtres, avec le courage et l’énergie qui conviennent, ne manquent pas de résister à cette violation flagrante des droits de l’Église et qu’après avoir protesté comme de juste ils s’abstiennent de toute compromission. De plus, qu’à l’occasion ils ne cessent point d’exalter l’éminence, l’utilité et la sublime signification de la sépulture ecclésiastique, en particulier comme en public, afin que les fidèles, parfaitement instruits des intentions de l’Église, se détournent avec horreur de la pratique impie de la crémation. Mais, pour finir, en toutes les questions de ce genre, on ne peut atteindre le but désiré que par l’union des forces. La S. Congrégation espère donc que les évêques des différentes provinces ecclésiastiques, si les faits l’exigent, s’assembleront auprès de leur métropolitain pour rechercher ensemble, discuter, décider ce qu’ils estiment de plus convenable pour le service de Dieu ; puis, leurs résolutions une fois prises ; le Saint-Siège sera informé et mis au courant tant de l’application que des effets de leurs mesures.
Chanoine Coubé, Du champ de bataille au ciel (Pages 308-313)
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Sans doute, du point de vue philosophique, il indiffère que la carcasse humaine soit dissoute par la terre ou par le feu : l’outrage est le même, et l’âme n’en est pas atteinte. Du point de vue religieux, il n’y a pas non plus d’opposition essentielle entre l’incinération et le dogme de la résurrection ; car Dieu saurait aussi bien rassembler les cendres obtenues par la combustion que les molécules produites et dispersées par la putréfaction, pour en reconstituer les corps. Mais la crémation n’en est pas moins une action mauvaise. En voici les raisons : 1° D’abord elle semble participer de la nature du meurtre. La décomposition des corps est une œuvre terrible, qui est comme la continuation de la mort. Dieu seul a droit sur la vie humaine ; lui seul peut séparer l’âme du corps, première étape du trépas ; mais de même il semble que lui seul a le droit de désagréger le corps inerte, seconde étape : c’est là un domaine qui lui est réservé. Un sentiment naturel nous en avertit. Il nous semble que brûler un cadavre, d’où la vie vient de se retirer, c’est un acte qui dépasse notre droit et qui confine à l’homicide. Laissons la nature opérer son œuvre sombre, sans nous y associer, sans l’activer. Laissons passer les fléaux, sans être leurs complices. 2° L’incinération semble aussi confiner au sacrilège. Le corps a été associé comme aux instrument vivant à la vie intellectuelle, morale et religieuse de l’âme, et il en a reçu une sorte de consécration. C’est la base même du culte des reliques. Ceux qui ont eu une vertu exceptionnelle, la sainteté, l’ont eu quelque sorte communiquée à leur corps. Il y reste comme un parfum divin. Toucher à ce cadavre, le consumer par le feu, semble une profanation d’un objet sacré. Depuis des milliers d’années l’humanité ne cesse de nous crier : « Respect aux morts ! ». L’inhumation est triste sans doute, mais ne va pas sans quelques adoucissements, tandis que la crémation est sinistre. Ceux qui ont vu brûler des cadavres nous disent que rien n’est macabre comme ce spectacle de chair qui grésille, de graisse qui fond, de membres qui se tordent, d’odeur acre qui vous prend à la gorge. 3° La crémation a un relent d’incroyance et d’impiété. Si elle n’empêche pas le fait de la résurrection, elle trouble, elle ébranle l’idée que nous en avons. Eu effet, l’inhumation évoque la pensée d’une renaissance, elle éveille les espérances de l’au delà. Elle rappelle les semailles. Le corps enseveli ressemble au grain de blé confié à la terre et qui doit en sortir un jour avec une vie nouvelle ; il est semé, dit saint Paul, seminatur. L’Apôtre n’aurait même pas eu l’idée de cette comparaison avec l’incinération. Ou ne jette pas la semence au feu, mais en terre. Brûlez le blé : peut-il renaître ? Une autre comparaison, également consacrée par l’Église, relie naturellement l’inhumation à l’idée et à l’espérance de la vie : c’est celle du sommeil dont le Christ s’est plusieurs fois servi dans l’Évangile pour désigner la mort. Le mot cimetière signifie dortoir. Mais si le cercueil est un lit de repos où l’on étend le mort, on ne saurait en dire autant de l’urne où l’on recueille ses cendres. La crémation, c’est l’anéantissement du corps qui, par une association instinctive, incline à croire à l’anéantissement de l’âme. La tombe est spiritualiste, l’urne est matérialiste et païenne. 4° L’incinération est contraire au culte des morts, et par là elle blesse la délicatesse naturelle et nos sentiments les plus intimes. L’amour que nous avons pour nos semblables nous pousse à combattre la mort, à l’éloigner de leurs chevets quand ils sont malades, et, quand elle l’a emporté, à essayer du moins de ralentir sou œuvre. C’est ainsi que les Egyptiens embaumaient leurs morts pour garder le plus longtemps possible leurs dépouilles funèbres. Si la famille chrétienne ne va pas jusque-là. elle aime du moins à prier sur les tombes de ses morts. Elle les entretient avec un tendre respect. Elle visite pieusement les cimetières le 2 novembre. Mais, avec la crémation, plus de tombes surmontées de la croix ! Une urne seulement, une potiche à mettre sur une cheminée ! Ironie un peu grotesque dont on comprend que les cœurs aient été blessés. 5° Pour toutes ces raisons, l’Église a adopté l’inhumation et l’a rendue obligatoire. Elle en a tiré des images, des symboles, dont sa langue scripturaire et théologique est toute imprégnée et qui a profondément pénétré la mentalité des peuples chrétiens. Et de là surgit une cinquième raison de repousser la crémation. Renoncer à la sépulture traditionnelle de l’Église serait bouleverser sa langue et sa liturgie ; il lui faudrait remanier tout son office des morts. On ne peut exiger d’elle et elle ne peut consentir une pareille révolution pour le plaisir de chanter avec le vent qui passe et qui pourrait faire entendre demain une autre chanson. 6° C’est un fait que, précisément pour combattre l’idée spiritualiste et chrétienne, et pour contrecarrer l’Église, la Franc-maçonnerie a multiplié, ces dernières années, les fours crématoires ; elle en a fait des machines de guerre contre la religion. C’était dicter à l’Église sa conduite. Elle a répondu en 188O, en 1892 et en 1911 par une condamnation formelle de l’incinération.
Code de Droit Canonique de 1917 (Canon 1203, § 1-2)
Les corps des fidèles défunts doivent être ensevelis, leur crémation étant réprouvée. Il est interdit d’utiliser pour les cadavres le procédé de la crémation. Toute stipulation en ce sens ne doit pas être exécutée par les ayants cause du défunt. Si elle est insérée dans un contrat, un testament ou un acte quelconque, elle doit être tenue pour non écrite.