Un groupe d’étudiants de l’Université de Harvard se réunissait régulièrement au Centre d’accueil Saint-Benoît, à Boston, dont l’aumônier était le R. P. Leonard Feeney S. J. Trois professeurs laïques furent exclus du collège des Pères Jésuites par décision du recteur, parce que professant sur la thèse « Hors de l’Eglise pas de salut » des doctrines erronées. Ceux-ci niaient l’existence du baptême de sang et du baptême de désir. Seul le baptême de l’eau aurait un effet salvateur. Le Père Feeney prit fait et cause pour ces professeurs et il les intégrait dans le corps professoral de son Centre et se rebellait contre son supérieur. L’archevêque de Boston, S. Excellence Mgr Cushing, se vit obligé de condamner le Père Feeney et de lui enlever à partir du 1er janvier 1949 les pouvoirs d’entendre les confessions.
Une lettre du Saint-Office dénonçait l’hérésie du Père Feeney, mais celle-ci ne fut pas rendue publique au moment de sa publication en août 1949.
Des sectateurs du Père Feeney existent encore à l’heure actuelle et continuent de répandre cette doctrine gravement erronée. Ils prétendent que la doctrine affirmée dans la présente lettre du Saint-Office est une nouveauté hérétique. Cela est très certainement faux car les preuves anciennes ne manquent pas en faveur du baptême de désir. Citons Pie IX, dans l’encyclique Quanto Conficiamur [1], le Code de Droit Canonique de 1917, canon 737 §1 [2], une lettre d’Innocent II (XIIe s.) qui cite saint Augustin et saint Ambroise à l’appui [3], une lettre d’Innocent III (XIIIe s.) [4], indirectement un canon du Concile de Trente [5], et la Somme Théologique de saint Thomas d’Aquin (s’appuyant notamment sur saint Ambroise) [6].
Nous donnons ici le texte de cette lettre du Saint-Office du 8 août 1949.
- « Nous le savons et vous le savez, ceux qui ignorent invinciblement notre religion sainte, qui observent avec soin la loi naturelle et ses préceptes, gravés par Dieu dans le cœur de tous, qui sont disposés à obéir au Seigneur, et qui mènent une vie honorable et juste, peuvent avec l’aide de la lumière et de la grâce divine, acquérir la vie éternelle »[↩]
- « Le baptême, porte et fondement des autres sacrements, est nécessaire, de fait ou tout au moins de désir [in re vel saltem in voto], au salut de tous »[↩]
- Lettre Apostolicam Sedem à l’évêque de Crémone, Dz n° 741 : « Le presbytre dont tu as dit qu’il a fini ses jours sans l’eau du baptême, nous affirmons sans hésiter que puisqu’il a persévéré dans la foi de la sainte Mère l’Église et dans la profession du nom du Christ, il a été libéré du péché originel et a obtenu la joie de la patrie céleste. Lis en outre le huitième livre De civitate Dei d’Augustin où on lit entre autres : « Le baptême est administré de façon invisible lorsque ce n’est pas le mépris de la religion mais la barrière de la nécessité qui l’exclut ». Ouvre également le livre du bienheureux Ambroise De obitu Valentiani qui affirme la même chose.[↩]
- Lettre Debitum officii pontificalis à l’évêque Bertold de Metz, 28 août 1206, Dz n° 788 : « Tu m’as très sagement fait savoir par ta lettre qu’un juif qui s’est trouvé à l’article de la mort, et parce qu’il vivait parmi des juifs seulement, s’est plongé lui-même dans l’eau en disant : “Je me baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit”. Or tu me demandes si ce juif, qui persévère dans la foi chrétienne, doit être baptisé. Quant à nous, nous répondons ainsi à ta fraternité : étant donné qu’il doit y avoir distinction entre celui qui baptise et celui qui est baptisé, comme le montrent à l’évidence les paroles du Seigneur disant aux apôtres : “Baptisez toutes les nations au nom du Père et du Fils et de l’Esprit Saint” [Mt 28, 19] le juif dont il est question doit être baptisé à nouveau par un autre, pour qu’il apparaisse qu’autre est celui qui est baptisé, autre celui qui baptise… Cependant s’il était décédé aussitôt, il aurait rejoint immédiatement la patrie en raison de sa foi au sacrement, même si ce n’avait pas été en raison du sacrement de la foi.»[↩]
- 7e session, Décret sur les sacrements, canon 4 : « Si quelqu’un dit que les sacrements de la Loi nouvelle ne sont pas nécessaires au salut, mais superflus, et que, sans eux ou sans le désir de ceux-ci, les hommes obtiennent de Dieu la grâce de la justification, étant admis que tous ne sont pas nécessaires à chacun : qu’il soit anathème. »[↩]
- Voir IIIa, q. 68, a. 2 : « D’autre part, on peut n’être pas baptisé de fait, mais en avoir le désir. C’est le cas de celui qui désire être baptisé, mais qui par accident est surpris par la mort avant d’avoir pu recevoir le baptême. Celui-là, sans avoir reçu de fait le baptême, peut parvenir au salut, à cause du désir du baptême, qui procède de la foi “qui agit par la charité”, et par laquelle Dieu, dont la puissance n’est pas liée aux sacrements visibles, sanctifie intérieurement l’homme. Ainsi S. Ambroise dit-il de Valentinien qui mourut catéchumène : “Celui que je devais régénérer, je l’ai perdu, mais lui n’a pas perdu la grâce qu’il avait demandée.”». Voir aussi III, q. 66, a. 11 : « Pour la même raison, on peut aussi recevoir l’effet du baptême par la vertu du Saint-Esprit, non seulement sans le baptême d’eau, mais même sans le baptême de sang : quand le cœur est mû par le Saint-Esprit à croire en Dieu et à se repentir de son péché.[↩]
- Dz‑B., n. 1792.[↩]
- Matth., XXVIII, 19–20.[↩]
- Dz‑B., n. 797 et 807.[↩]
- A. A. S., XXXV 1943, pp. 193 et s.[↩]
- Cf. Encyclique Mystici Corporis Christi.[↩]
- Cf. Encyclique Mystici Corporis Christi.[↩]
- Ibid.[↩]
- Ibid.[↩]
- Cf. Pape Pie IX, Singulari quadam, Dz‑B. n. 1641 s. ; Pie IX, Quanto conficiamur mœrore, Dz‑B., n. 1677.[↩]
- Hébr., XI, 6.[↩]
- Session VI, ch. VIII.[↩]
- Dz‑B., n. 801.[↩]
- Act., XX, 28.[↩]