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Bulle pontificale Cum ex apostolatus officio

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Bulle · Paul IV · 15 février 1559

Ce docu­ment est sou­vent cité par des par­ti­sans du sédé­va­can­tisme pour jus­ti­fier leur thèse selon laquelle le Siège de Pierre serait vacant et occu­pé par un impos­teur. On ne peut pour­tant pas tirer une telle conclu­sion de ce docu­ment car :

  • Ce docu­ment de droit pénal est abro­gé par le Code de Droit Canonique de 1917, au canon 6, 5°.
    • A cela, cer­tains ont répon­du en pré­ten­dant que le pré­sent texte est de droit divin et donc irré­for­mable et ne pou­vait donc être abro­gé. Mais c’est une thèse gra­tuite qui ne res­sort pas du pré­sent docu­ment. Paul IV n’af­firme pas que la pré­sente dis­po­si­tion appar­tient au dépôt de la révé­la­tion. Si tel était le cas, le code de droit cano­nique aurait du l’in­clure. Ce docu­ment se contente d’in­fli­ger une peine en rai­son d’une faute. C’est une loi pénale abrogeable.
    • D’autres ont fait valoir que ce docu­ment est cité dans les sources du droit. C’est vrai, mais les sources du droit n’ont pas force de loi. Ce qui n’est qu’une réfé­rence ne consti­tue pas une preuve que la légis­la­tion de cette consti­tu­tion est reprise dans le code [1] .
  • Mgr Fessler, secré­taire géné­ral du Concile du Vatican en 1870 – le même Concile qui défi­nit l’in­failli­bi­li­té pon­ti­fi­cale –, auteur d’une étude sur l’in­failli­bi­li­té qui lui valu les féli­ci­ta­tions du pape, affirme que cette bulle n’est pas une défi­ni­tion dog­ma­tique mais une loi pénale [2].
  • L’expression de la bulle comme étant valable « à per­pé­tui­té » est une expres­sion clas­sique pré­sente dans des mesures dis­ci­pli­naires pour­tant abro­gées. Cette expres­sion indique seule­ment que la loi est valable sans limite de temps, et n’est réfor­mable que par la suprême auto­ri­té pon­ti­fi­cale. Par exemple Clément XIV affirme en 1774 « nous décla­rons anéan­tie à per­pé­tui­té » la Compagnie de Jésus qui fut pour­tant réta­blie par le pape Pie VII en 1814.
  • La Constitution Vacante sede apos­to­li­ca du 25 déc. 1904 prend le contre­pied de cette consti­tu­tion. Le pape saint Pie X y déclare nulle toute toute cen­sure (terme cano­nique qui com­prend l’ex­com­mu­ni­ca­tion) pou­vant enle­ver voix active ou pas­sive aux car­di­naux du conclave [3]. La consti­tu­tion de saint Pie X ne for­mule aucune excep­tion pour les héré­tiques ou schis­ma­tiques. Le canon 160 du code de 1917 pré­cise que l’é­lec­tion du pape est réglé seule­ment par cette consti­tu­tion, ce qui exclue donc la pré­sente bulle.
  • La consti­tu­tion Vacantis apos­to­licæ sedis de Pie XII (8 déc. 1945) a rem­pla­cé la pré­cé­dente consti­tu­tion de Saint Pie X sur l’é­lec­tion du sou­ve­rain pon­tife et sti­pule dans le même sens que : « Aucun car­di­nal ne peut être exclu en aucune manière de l’é­lec­tion active ou pas­sive du sou­ve­rain pon­tife, sans aucun pré­texte ni pour cause d’ex­com­mu­ni­ca­tion, de sus­pense, d’in­ter­dit ou d’autre empê­che­ment ecclé­sias­tique. Nous levons l’ef­fet des cen­sures pour ce genre d’é­lec­tion seule­ment, leur conser­vant leur vigueur pour le reste ». Là encore, les termes sont abso­lus et ne font aucune excep­tion, même pour les héré­tiques ou schis­ma­tiques. Prétendre que ceux-​ci seraient tout de même exclus en ver­tu du droit divin est une affir­ma­tion gra­tuite qui ne res­sort d’au­cun de ces textes. Un tel « oubli » n’est pas envi­sa­geable dans des docu­ments d’une telle importance.
  • Un cano­niste romain très renom­mé, Felix Cappello s.j., com­mente, en 1919, le canon 2314 qui pro­nonce l’ex­com­mu­ni­ca­tion contre les apos­tats, schis­ma­tiques et héré­tiques en disant qu’il faut exclure les car­di­naux de ce canon : « “Omnes” – Sive mares sive feminæ, sive cle­ri­ci (non tamen Cardinales). » [4].
  • En outre, quand bien même il y aurait doute sur les faits pré­cé­dents – ce qui n’est pas le cas –, l’in­ter­pré­ta­tion des lois pénales se fait dans la ligne du canon 19 : « Les lois qui édictent une peine, ou restreignent le libre exer­cice des droits, ou contiennent une excep­tion à la loi sont sou­mises à une inter­pré­ta­tion stricte. » Ce qui signi­fie, en termes cano­niques, que si l’on a doute sur le fait d’une peine tombe ou non, il faut tou­jours consi­dé­rer que la peine est nulle. C’est une appli­ca­tion de l’a­dage « odio­sa sunt retrin­gen­da, favores sunt amplianda ».
  • Si cette consti­tu­tion était encore en vigueur – ce qui n’est pas le cas –, il fau­drait prou­ver que Montini (futur Paul VI) était héré­tique avant son élec­tion au sou­ve­rain pon­ti­fi­cat, comme le pré­voit le pré­sent docu­ment. Ce qui n’a jamais été éta­bli sérieu­se­ment. Car, mal­gré les très fré­quents contre­sens, le pré­sent docu­ment n’af­firme pas qu’un pape pour­rait perdre le pon­ti­fi­cat suprême déjà pos­sé­dé. On parle ici d’un « Souverain Pontife même, avant leur pro­mo­tion ou leur élé­va­tion […] au Souverain Pontificat » dont l’élec­tion serait nulle. Le sujet hypo­thé­ti­que­ment visé n’est donc pape à aucun instant.

On trou­ve­ra davan­tage de docu­ments en réponse au sédé­va­can­tisme dans notre dos­sier sur le sujet. Nous don­nons ici le docu­ment de Paul IV pour information.

Notes de bas de page
  1. Cf. Raoul NAZ, Traité de droit cano­nique, Letouzey et Ané, 1946, t. I, p. 58.[]
  2. « M. le doc­teur Schulte cite ensuite une autre bulle du pape Paul IV, de l’année 1559 [Note de bas de page indi­quant qu’il s’a­git de Cum ex apos­to­la­tus], bulle qui porte avec rai­son dans la col­lec­tion des bulles pon­ti­fi­cales le titre de Renouvellement des anciennes cen­sures et peines por­tées contre les héré­tiques et les schis­ma­tiques, avec addi­tion de nou­velles peines, etc. Ce titre, qui fait très exac­te­ment connaître le conte­nu de la bulle, suf­fit à lui seul pour mon­trer au lec­teur que ce décret pon­ti­fi­cal n’est pas une défi­ni­tion de foi, ni par suite un juge­ment ex cathe­dra. […] Il est abso­lu­ment cer­tain, mal­gré ce qu’il dit, que cette bulle n’est pas une défi­ni­tion de foi, une déci­sion doc­tri­nale, un juge­ment ex cathe­dra. Elle est évi­dem­ment un acte éma­nant du suprême pou­voir légis­la­tif et pénal des Papes, mais non de leur suprême auto­ri­té doc­tri­nale. […] A qui est-​il venu à l’esprit, avant M. le doc­teur Schulte, d’affirmer que les Papes sont infaillibles dans le domaine du droit pénal ? » Mgr Fessler, La vraie et la fausse infailli­bi­li­té des papes, 1873, pp. 105–106. Voir aus­si la pré­face pp. 11–15 qui pro­longe la dis­cus­sion à ce sujet : « Or la bulle de Paul IV n’est qu’une loi pénale et non une défi­ni­tion dog­ma­tique. ».[]
  3. Le but étant d’é­vi­ter que l’é­lec­tion ne soit contes­tée pour ce genre de rai­son cano­niques et qu’il ne s’en­suive un grand trouble. On cherche ain­si à évi­ter une que­relle qui oppo­se­rait deux par­tis avec cha­cun leur « pape » ayant cha­cun des argu­ments cano­niques, comme cela s’est pro­duit lors du grand schisme d’Occident (1378–1417). Une telle que­relle ris­que­rait bien d’être inso­luble en l’ab­sence d’une auto­ri­té suprême incon­tes­tée, sinon par la renon­cia­tion volon­taire de cha­cune des deux par­ties.[]
  4. Felix Cappello, De cen­su­ris, p. 65.[]