Ajouter à
Ce document est souvent cité par des partisans du sédévacantisme pour justifier leur thèse selon laquelle le Siège de Pierre serait vacant et occupé par un imposteur. On ne peut pourtant pas tirer une telle conclusion de ce document car :
- Ce document de droit pénal est abrogé par le Code de Droit Canonique de 1917, au canon 6, 5°.
- A cela, certains ont répondu en prétendant que le présent texte est de droit divin et donc irréformable et ne pouvait donc être abrogé. Mais c’est une thèse gratuite qui ne ressort pas du présent document. Paul IV n’affirme pas que la présente disposition appartient au dépôt de la révélation. Si tel était le cas, le code de droit canonique aurait du l’inclure. Ce document se contente d’infliger une peine en raison d’une faute. C’est une loi pénale abrogeable.
- D’autres ont fait valoir que ce document est cité dans les sources du droit. C’est vrai, mais les sources du droit n’ont pas force de loi. Ce qui n’est qu’une référence ne constitue pas une preuve que la législation de cette constitution est reprise dans le code [1] .
- Mgr Fessler, secrétaire général du Concile du Vatican en 1870 – le même Concile qui définit l’infaillibilité pontificale –, auteur d’une étude sur l’infaillibilité qui lui valu les félicitations du pape, affirme que cette bulle n’est pas une définition dogmatique mais une loi pénale [2].
- L’expression de la bulle comme étant valable « à perpétuité » est une expression classique présente dans des mesures disciplinaires pourtant abrogées. Cette expression indique seulement que la loi est valable sans limite de temps, et n’est réformable que par la suprême autorité pontificale. Par exemple Clément XIV affirme en 1774 « nous déclarons anéantie à perpétuité » la Compagnie de Jésus qui fut pourtant rétablie par le pape Pie VII en 1814.
- La Constitution Vacante sede apostolica du 25 déc. 1904 prend le contrepied de cette constitution. Le pape saint Pie X y déclare nulle toute toute censure (terme canonique qui comprend l’excommunication) pouvant enlever voix active ou passive aux cardinaux du conclave [3]. La constitution de saint Pie X ne formule aucune exception pour les hérétiques ou schismatiques. Le canon 160 du code de 1917 précise que l’élection du pape est réglé seulement par cette constitution, ce qui exclue donc la présente bulle.
- La constitution Vacantis apostolicæ sedis de Pie XII (8 déc. 1945) a remplacé la précédente constitution de Saint Pie X sur l’élection du souverain pontife et stipule dans le même sens que : « Aucun cardinal ne peut être exclu en aucune manière de l’élection active ou passive du souverain pontife, sans aucun prétexte ni pour cause d’excommunication, de suspense, d’interdit ou d’autre empêchement ecclésiastique. Nous levons l’effet des censures pour ce genre d’élection seulement, leur conservant leur vigueur pour le reste ». Là encore, les termes sont absolus et ne font aucune exception, même pour les hérétiques ou schismatiques. Prétendre que ceux-ci seraient tout de même exclus en vertu du droit divin est une affirmation gratuite qui ne ressort d’aucun de ces textes. Un tel « oubli » n’est pas envisageable dans des documents d’une telle importance.
- Un canoniste romain très renommé, Felix Cappello s.j., commente, en 1919, le canon 2314 qui prononce l’excommunication contre les apostats, schismatiques et hérétiques en disant qu’il faut exclure les cardinaux de ce canon : « “Omnes” – Sive mares sive feminæ, sive clerici (non tamen Cardinales). » [4].
- En outre, quand bien même il y aurait doute sur les faits précédents – ce qui n’est pas le cas –, l’interprétation des lois pénales se fait dans la ligne du canon 19 : « Les lois qui édictent une peine, ou restreignent le libre exercice des droits, ou contiennent une exception à la loi sont soumises à une interprétation stricte. » Ce qui signifie, en termes canoniques, que si l’on a doute sur le fait d’une peine tombe ou non, il faut toujours considérer que la peine est nulle. C’est une application de l’adage « odiosa sunt retringenda, favores sunt amplianda ».
- Si cette constitution était encore en vigueur – ce qui n’est pas le cas –, il faudrait prouver que Montini (futur Paul VI) était hérétique avant son élection au souverain pontificat, comme le prévoit le présent document. Ce qui n’a jamais été établi sérieusement. Car, malgré les très fréquents contresens, le présent document n’affirme pas qu’un pape pourrait perdre le pontificat suprême déjà possédé. On parle ici d’un « Souverain Pontife même, avant leur promotion ou leur élévation […] au Souverain Pontificat » dont l’élection serait nulle. Le sujet hypothétiquement visé n’est donc pape à aucun instant.
On trouvera davantage de documents en réponse au sédévacantisme dans notre dossier sur le sujet. Nous donnons ici le document de Paul IV pour information.
Notes de bas de page
- Cf. Raoul NAZ, Traité de droit canonique, Letouzey et Ané, 1946, t. I, p. 58.[↩]
- « M. le docteur Schulte cite ensuite une autre bulle du pape Paul IV, de l’année 1559 [Note de bas de page indiquant qu’il s’agit de Cum ex apostolatus], bulle qui porte avec raison dans la collection des bulles pontificales le titre de Renouvellement des anciennes censures et peines portées contre les hérétiques et les schismatiques, avec addition de nouvelles peines, etc. Ce titre, qui fait très exactement connaître le contenu de la bulle, suffit à lui seul pour montrer au lecteur que ce décret pontifical n’est pas une définition de foi, ni par suite un jugement ex cathedra. […] Il est absolument certain, malgré ce qu’il dit, que cette bulle n’est pas une définition de foi, une décision doctrinale, un jugement ex cathedra. Elle est évidemment un acte émanant du suprême pouvoir législatif et pénal des Papes, mais non de leur suprême autorité doctrinale. […] A qui est-il venu à l’esprit, avant M. le docteur Schulte, d’affirmer que les Papes sont infaillibles dans le domaine du droit pénal ? » Mgr Fessler, La vraie et la fausse infaillibilité des papes, 1873, pp. 105–106. Voir aussi la préface pp. 11–15 qui prolonge la discussion à ce sujet : « Or la bulle de Paul IV n’est qu’une loi pénale et non une définition dogmatique. ».[↩]
- Le but étant d’éviter que l’élection ne soit contestée pour ce genre de raison canoniques et qu’il ne s’ensuive un grand trouble. On cherche ainsi à éviter une querelle qui opposerait deux partis avec chacun leur « pape » ayant chacun des arguments canoniques, comme cela s’est produit lors du grand schisme d’Occident (1378–1417). Une telle querelle risquerait bien d’être insoluble en l’absence d’une autorité suprême incontestée, sinon par la renonciation volontaire de chacune des deux parties.[↩]
- Felix Cappello, De censuris, p. 65.[↩]